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Ajout par décret d’un nouveau cas permettant la liquidation anticipée de la participation

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Le confinement a pu être propice à l’exacerbation des violences intrafamiliales. Dans ces circonstances dramatiques, un besoin de liquidités existe. Grâce au décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, les violences conjugales sont ajoutées aux cas permettant la liquidation anticipée de la participation.

L’indisponibilité est en principe égale à 5 ans. Par exception, notamment en l’absence d’accord de participation, l’indisponibilité est portée à 8 ans.

Des conditions liées à la situation ou aux projets du salarié peuvent permettre de liquider ou transférer les droits attribués au titre de la participation avant l’expiration des délais d’indisponibilité.

Ces cas dans lesquels la participation peut être exceptionnellement liquidée de façon anticipée sont listés par les dispositions de l’article R.3324-22 du code du travail. Il s’agit :

  • Du mariage / de la conclusion d’un PACS par l’intéressé ;
  • De la naissance / l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption (si le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge) ;
  • Du divorce / de la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • De l’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Du décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • De la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • De la création ou la reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • De l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle ;
  • Du surendettement.

Il convient désormais d’y ajouter le cas des violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.

Pour en justifier, il conviendra de disposer :

  • soit d’une ordonnance de protection délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil,
  • soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

Dans cette situation, la demande du salarié de liquidation anticipée devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.

Les cas de déblocage anticipé s’appliquent pour les sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI).