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Actualité jurisprudentielle : la voie de la rupture conventionnelle sera fermée s’il peut être caractérisé des « pressions » de l’employeur

accord de rupture conventionnelle

Par un arrêt du 8 juillet 2020, la cour de cassation a confirmé qu’une rupture conventionnelle est nulle lorsqu’elle a été signée à la suite de pressions exercées par l’employeur.  

En effet, selon la cour de cassation, la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une des parties.

« Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ».

Cass, soc., 08/07/2020, n° 19-15.441, Inédit

En l’espèce, avant de signer une convention de rupture conventionnelle, une salariée, dont la compétence professionnelle n’avait jamais été remise en cause auparavant, avait fait l’objet de deux avertissements en un mois. Ces sanctions disciplinaires, auxquelles s’ajoutaient une dévalorisation de la salariée et une dégradation de ses conditions de travail par l’employeur, avaient eu pour conséquence d’altérer son état de santé. La cour de cassation a alors jugé que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle avait été vicié. Elle a donc confirmé l’annulation de la rupture conventionnelle.

« (…) l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu’il l’avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu’il l’avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié (…) ».

CASS, SOC., 08/07/2020, N° 19-15.441, INÉDIT